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Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232

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mai 17, 2019

Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232

À l’issue de discussions approfondies sur le commerce des produits de l’acier et de l’aluminium visés par les mesures prises au titre de l’article 232 du Trade Expansion Act of 1962 (19 U.S.C. §1862), le Canada et les États‑Unis ont convenu de ce qui suit. Les États‑Unis et le Canada élimineront, au plus tard deux jours à compter de la date de publication de cette déclaration : a. Tous les droits imposés par les États‑Unis en application de l’article 232 sur les importations de produits de l’aluminium et de l’acier en provenance du Canada; b. Tous les droits imposés par le Canada à titre de mesures de rétorsion contre les mesures prises par les États‑Unis en application de l’article 232 (tel qu’il est indiqué dans l’Avis des douanes 18‑08 – Surtaxes imposées sur certains produits originaires des États-Unis, émis par l’Agence des services frontaliers du Canada le 29 juin 2018 et révisé le 11 juillet 2018). 2. Les États‑Unis et le Canada mettront fin à toutes les procédures qui les opposent en instance à l’Organisation mondiale du commerce concernant les mesures liées à l’application de l’article 232. 3. Les États‑Unis et le Canada mettront en œuvre des mesures efficaces pour: a. Prévenir l’importation d’aluminium  et d’acier subventionnés de manière déloyale et/ou vendus à des prix de dumping; et b. Prévenir le transbordement d’aluminium  et d’acfabriqués ailleurs qu’au Canada ou aux États‑Unis vers l’autre pays. Le Canada et les États‑Unis se consulteront au sujet de ces mesures. 4. Les États‑Unis et le Canada établiront un processus dont ils auront convenu pour surveiller le commerce de l’aluminium et de l’acier entre eux. Dans le cadre des activités de surveillance de toute augmentation subite, chaque pays peut traiter les produits fabriqués avec de l’acier qui est fondu et coulé en Amérique du Nord séparément des produits qui ne le sont pas. 5. Dans le cas où il se produirait une forte augmentation subite des importations de produits de de l’aluminium et de l’acier portant le volume des échanges au-delà des volumes antérieurs pendant une longue période, en tenant compte de la part de marché, le pays importateur peut demander la tenue de consultations avec le pays exportateur. À l’issue de ces consultations, le pays importateur peut appliquer au(x) produit(s) individuel(s) en cause des droits dont le taux peut aller jusqu’à 25 % pour l’acier et 10 % pour l’aluminium et (en fonction des catégories de produits établies dans le tableau ci-joint) pour remédier à l’augmentation subite des importations en provenance de l’autre pays. Si le pays importateur prend une telle mesure, le pays exportateur peut exercer des mesures de rétorsion uniquement dans le secteur touché (c.‑à‑d. l’acier, l’aluminium ou les produits qui contiennent de l’aluminium). Liens connexes: